Article (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
«5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 208369 F, la part comprise:
«De 208369 F à 277836 F n'est comptée que pour moitié;
«De 277836 F à 381227 F n'est comptée que pour un tiers;
«De 381227 F à 521789 F n'est comptée que pour un quart;
«Il n'est pas tenu compte de la part excédant 521789 F.»