Art. 18. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office. » ;
II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation. »