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Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Art. 18. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office. » ;

II. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation. »