Art. 9. - Le 12° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des produits de l’horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d’essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d’alignement ».
Cette disposition s’applique à compter du 1 er août 1991.