Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39))
Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté:
- ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L3);
- sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg;
- sont considérés comme de classe K3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 oC et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.