Art. 26. - Après le premier alinéa de l’article L. 626 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni d’une amende de 500 F à 15 000 F tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l’article L. 626-1 et des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application. »