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Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 14. - L'article L. 364-5 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L. 364-5. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3000 F à 300000 F.
«En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée,
la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
«Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
«En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.»