Article (Arrêté du 25 février 1991 fixant les zones du département des Bouches-du-Rhône dans lesquelles les dispositions de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la mise en valeur pastorale sont applicables)
Art. 2. - Les terres situées dans les zones définies en application de l'article 1er peuvent donner lieu pour leur exploitation:
1. Dans la zone à vocation extensive: à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole;
2. Dans la zone à vocation pastorale: à des conventions pluriannuelles de pâturage.
Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pourront être conclues dans les conditions de l'article L.481-1 susvisé du code rural. Leur existence ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation des fonds à des fins non agricoles dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.