Article (Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 13. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R.23 est ainsi rédigé:
«Art. R.23. - Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est donné dans les plus brefs délais par le parquet au représentant du Gouvernement. Cet avis est transmis par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur au cas où la nouvelle condamnation émanerait d'une juridiction située hors de la collectivité territoriale.
«Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le représentant du Gouvernement.
«Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du code pénal applicable localement ou du code pénal applicable en métropole sont notifiées à l'intéressé par le représentant du Gouvernement.
Mention de la notification doit être faite au carnet anthropométrique.»