Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))
Art. 2. - La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par la présente loi, et celles non contraires des dispositions des lois no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.