Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 2. - Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, et 16 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers définis ci-dessus.