Article (Décret no 90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relatif à la communication de renseignements pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique aux membres non salariés des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du décret no 77-908 du 9 août 1977 pris pour l'application de l'article 1143-1 du code rural)
Art. 5. - Le titre II du décret du 9 août 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«T ITRE II
«Situation des personnes sollicitant l'attribution de certains avantages économiques au regard des régimes de protection sociale agricole
«Art. 3. - En application de l'article 1143-1 II du code rural, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants: «1o Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. 180, 184 et 187 du code rural);
«2o Détaxe des carburants pour usages agricoles (loi no 51-588 du 23 mai 1951 portant réalisation d'un plan d'économies et art. 265quater du code des douanes);
«3o Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (titre III du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées);
«4o Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne (décret no 79-268 du 22 mars 1979 portant octroi d'avantages particuliers au titre de la mécanisation agricole en montagne).»