Article (Décret n° 91-115 du 28 janvier 1991 relatif à la composition et aux règles de procédure de la juridiction disciplinaire nationale pour les personnels hospitaliers et universitaires et modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 et le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986)
«En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.»