Articles

Article (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Art. 4. - Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.