Article (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))
Art. 4. - Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.