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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Considérant que le régime des inéligibilités applicable à un député de même que les conditions d'intervention du Conseil constitutionnel en tant que juge des élections à l'Assemblée nationale sont du ressort de la loi organique en vertu respectivement des articles 25 et 63 de la Constitution; qu'ainsi, et bien que figurant dans un titre du code électoral intitulé «Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux», les articles L.118-2 et L.118-3 du code électoral ne sauraient en tout état de cause recevoir application pour l'élection des députés;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne,
depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative; Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction; qu'il en résulte que la position que cette commission adopte,
lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat, ne saurait en aucune façon s'imposer au juge administratif; que celui-ci conserve toute liberté pour apprécier, au besoin par la voie de l'exception, si c'est à bon droit que la commission a constaté le dépassement par un candidat du plafond des dépenses électorales imposé par la loi et pour en tirer, le cas échéant,
toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne l'application des inéligibilités visées à l'article L.118-3; qu'en outre, le non-respect par la commission du délai qui lui est imparti par l'article L.118-2 fait tomber de plein droit l'obligation qui incombe au juge administratif en vertu de cet article de surseoir à statuer; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution;
Considérant que, sous cette expresse réserve d'interprétation, l'article 6 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;
Sur les dispositions relatives au financement des partis politiques:
En ce qui concerne les articles 10 et 11:
Considérant que l'article 10 de la loi déférée a pour objet de compléter l'article 8 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 par un alinéa supplémentaire dont il ressort que le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales, une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale, une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement;
Considérant que l'article 11 de la loi déférée, qui modifie à cet effet l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, définit les modalités de répartition de l'aide de l'Etat; qu'il est spécifié au premier alinéa nouveau de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 que: «La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins soixante-quinze circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est tenu compte que des résultats égaux ou supérieurs à 5 p. 100 des suffrages exprimés dans chaque circonscription»; qu'en vertu du troisième alinéa nouveau de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988, la seconde fraction de l'aide de l'Etat «est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher»;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la Constitution la République «assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion»; que l'article 3 de la Constitution énonce, dans son premier alinéa, que: «La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum» et, dans son troisième alinéa, que le suffrage «est toujours universel, égal et secret»; qu'enfin l'article 4 de la Constitution dispose que: «Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie»;