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Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Art. 19. - Les marchandises doivent, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente, de leur vente ou de leur distribution à titre gratuit, être protégées des pollutions et des souillures et maintenues dans des conditions de nature à permettre leur conservation.
Les responsables des établissements où sont stockées et distribuées ces marchandises doivent s'assurer par des contrôles et vérifications appropriés que les températures nécessaires à la conservation de ces marchandises sont respectées.
Des arrêtés pris conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus fixent les modalités d'application des dispositions du présent article relatives aux conditions de conservation des marchandises et aux contrôles et vérifications mentionnés au deuxième alinéa. Ils fixent également, en tant que de besoin, les modes de protection de ces marchandises.