Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-1 du 28 janvier 1992 sur le projet de décret portant approbation de modifications du cahier des missions et des charges de la société Radio France)
1. En ce qui concerne les dispositions des articles 32 et 34:
Le conseil est défavorable à l'adoption des nouveaux articles 32 et 34, qui autorisent la publicité en faveur de produits et de services mis sur un marché concurrentiel par les entreprises publiques et privées relevant de certains secteurs.
Cette ouverture à la publicité de marque, même limitée, lui semble devoir être écartée pour les motifs suivants:
Il résulte des articles 32 à 34 de l'actuel cahier des missions et des charges que seule est autorisée la publicité collective et d'intérêt général. Ce principe est la marque du service public radiophonique. Il participe de l'identité de Radio France. Les différents auditoires de la société nationale de radiodiffusion y sont légitimement attachés.
Par ailleurs, la modification de ces dispositions, dans une conjoncture marquée par une régression de la part des investissements publicitaires, tant sur le marché radiophonique que sur celui de la presse écrite, n'est pas souhaitable.
Toutefois, le conseil ne méconnaît pas les impératifs de Radio France, dont les prévisions budgétaires globales doivent être maintenues.
Dans ces conditions, il appartient aux pouvoirs publics de donner à Radio France les moyens nécessaires à l'équilibre de son budget, tel qu'il a été arrêté au titre de l'exercice 1992, pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.