Art. 48. - L’article 7 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les établissements d’enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines visés au deuxième alinéa de l’article L. 814-1 du code rural. »