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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Art. 13. - Une palanquée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer au-delà de l'espace médian.
A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres. Cette zone de plongée est dépourvue de courants et présente une visibilité verticale au moins égale à la profondeur.
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui.