Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)
Art. 25. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.