Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)
c) Les conditions dans lesquelles la présomption prévue aux paragraphes a et b est susceptible de ne pas s'appliquer sont les suivantes:
i) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres d'organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise, ou bien ceux-ci ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote;
ii) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détermine en fait par les droits de vote dont il dispose les décisions dans les assemblées générales de la société;
iii) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détient une option inconditionnelle sur tout ou partie des actions ou parts restantes lui permettant, s'il l'exerce, d'acquérir une participation majoritaire ou le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres d'organes d'administration, de direction ou de surveillance;
iv) Un des actionnaires ou des associés (ou plusieurs agissant de concert) détient dans l'entreprise le pouvoir effectif ou y exerce une influence dominante:
- soit en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires;
- soit, parce qu'il a, par l'octroi de concours financiers (prêts,
garanties, caution...) dont la suspension mettrait l'entreprise dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, manifesté qu'il en assumait de fait la responsabilité financière.
342. Aux termes des dispositions du 1o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié, le ministre de l'économie, des finances et du budget dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration préalable pour notifier éventuellement que l'opération n'est pas conforme aux conditions énumérées par ce même article et se trouve donc soumise au droit d'ajournement prévu au paragraphe 33 ci-dessus.
343. Aux termes des dispositions du 2o de l'article 11 du décret no 89-938 modifié, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut reconnaître le caractère communautaire d'un investisseur pour tous les investissements directs qu'il réalise en France.
Les investisseurs remplissant les conditions prévues au paragraphe 341 de la présente circulaire, ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs au cours du dernier exercice clos et ayant exercé une activité économique réelle durant au moins trois exercices consécutifs,
peuvent bénéficier d'une reconnaissance permanente de leur caractère communautaire.
Lors de la constitution d'un investissement direct en France, cette reconnaissance permanente de son caractère communautaire dispense l'investisseur de l'obligation de déclaration préalable prévue au paragraphe 31 ci-dessus.
344. Un investisseur demande la reconnaissance permanente de son caractère communautaire:
a) Soit à l'occasion de la réalisation d'un investissement direct en France, la déclaration préalable doit alors comprendre l'ensemble des éléments permettant d'établir que l'investisseur répond aux conditions énumérées au paragraphe 343 de la présente circulaire;
b) Soit à tout moment à sa convenance, en dehors de la réalisation d'une opération particulière d'investissement direct, une déclaration permettant d'établir que l'investisseur répond aux conditions énumérées au paragraphe 344 ci-dessus est alors adressée au ministre de l'économie, des finances et du budget.