Article (Arrêté du 31 décembre 1989 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif)
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 30 p. 100 affecté au développement du sport et les ressources correspondantes sont inscrites au crédit du compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.