Article (Décret no 90-13 du 3 janvier 1990 portant création du service national des travaux au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire)
Art. 3. - Le chef du service national des travaux est ordonnateur secondaire; il peut déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité.