Article (Décret  no 90-13 du 3 janvier 1990 portant création du service national des    travaux au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux    et du Bicentenaire)
 Art. 3. - Le chef du service national des travaux est ordonnateur     secondaire; il peut déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A     placés sous son autorité.