Article (Décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Art. 7. - Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service d'enseignement minimum prévu par cet article, sans bénéficier de la prime pédagogique. Leur service supplémentaire qui peut comprendre des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques ou des activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en compte dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à leur engagement, sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.