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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser:
1650 térabecquerels (45 kilocuries) pour les gaz;
55 gigabecquerels (1,5 curie) pour les halogènes gazeux et les aérosols (ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la deuxième tranche).
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
Les limites annuelles ci-dessus représentent un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.