Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
Art. 17. - En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est constitué selon les modalités suivantes:
Le nombre total des membres du conseil ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application à la caisse issue de la fusion des dispositions de l'article 12 du présent décret. Il est fixé par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui répartit les sièges conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
A défaut d'un accord conclu entre les conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées pour répartir entre elles et par catégories de membres les sièges que doit comprendre le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, la répartition est faite par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en fonction de l'importance respective des caisses, appréciée d'après le nombre de comptes qu'elles tiennent.
Lorsque le nombre total des sièges qui sont attribués à l'une quelconque des caisses est inférieur à celui des membres de son conseil d'orientation et de surveillance en fonctions à la date de la fusion, ce conseil choisit ceux de ses membres qui doivent faire partie du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion.