Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 7. - Le nombre total des membres des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance est égal au nombre total des comptes tenus par la caisse d'épargne au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections pour la désignation des membres de conseils consultatifs, divisé par 3000 et arrondi à l'unité inférieure. Lorsqu'une fusion de caisses est intervenue entre le 1er janvier et la date des élections, les comptes à prendre en considération sont ceux qui sont tenus au 1er janvier par l'ensemble des caisses fusionnées.
Le nombre total des sièges à pourvoir est réparti entre chaque conseil en fonction du nombre de comptes tenus, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections, par l'agence ou le groupe d'agences situées dans le ressort de ce conseil, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.