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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

C HAPITRE II


Mesures de prévention et sanctions pénales


Art. L. 322-1 à L. 322-8. - Néant.
Art. L. 322-9. - Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 1300 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agro-forestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Art. L. 322-10. - Le pâturage après incendie sur les biens forestiers et agro-forestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 100 F à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agro-forestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
Art. L. 322-11. - Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agro-forestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.