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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE II


DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES BIENS

FORESTIERS OU AGRO-FORESTIERS


Art. L.021. - La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale des biens forestiers et agro-forestiers relève de la compétence de l'Etat. Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agro-forestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits. Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant du Gouvernement après avis du conseil général.
Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agro-forestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer volontairement l'unité de gestion forestière ou agro-forestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie.
Le représentant du Gouvernement détermine le contenu des garanties de bonne gestion et les conditions de levée de l'engagement. Toutefois, constitue une garantie de bonne gestion la soumission au régime forestier ou la gestion contractuelle d'une forêt privée par le service chargé des forêts.
Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Art. L.022. - Les conditions d'application du présent livre sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.