Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)
Art. 15. - Nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.