Les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relevant du décret du 24 février 1984 et du décret du 24 janvier 1990 susvisés et les pharmaciens résidents qui exercent les fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.