Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »