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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 9. - Pendant la durée du stage prévu à l'article précédent, les personnels fonctionnaires sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui avaient atteint dans ce corps ou cet emploi un indice de traitement supérieur à l'indice terminal de la 2e classe sont placés en 1re classe.