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Article (Décret n° 91-1096 du 17 octobre 1991 portant application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs techniques adjoints de lycée technique)

Article (Décret n° 91-1096 du 17 octobre 1991 portant application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs techniques adjoints de lycée technique)

Décrète:

«6 bis. Ecorces d'agrumes:
«Ecorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.» VI. - Les dispositions du B du titre II sont remplacées par les dispositions suivantes:
«B. - Traitements autorisés:
«1. Les produits définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 6 bis du A ci-dessus peuvent dans tous les cas subir les traitements suivants:
«- traitement par la chaleur et le froid;
«- lyophilisation;
«- concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
«2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
«3. Les abricots destinés à la fabrication de la "confiture" peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
«4. Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par le décret du 23 novembre 1978 susvisé.
«5. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.» VII. - Au 1 du titre III, les dispositions portées en regard de la mention «jus de fruits rouges» sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Dans les produits dénommés "confiture extra" et "confiture", lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants: cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereau, groseilles rouges et prunes.» VIII. - Les dispositions du 2 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
«c) "Anhydride sulfureux" lorsque la teneur résiduelle du produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme; "conservateur acide sorbique (ou conservateur E200" pour la crème de pruneaux lorsque la teneur résiduelle en acide sorbique dépasse 10 milligrammes par kilogramme.
Ces mentions sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini;».
IX. - Les dispositions du b du 3 du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes:
«b) La mention "teneur totale en sucres:...grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini,
déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques;».