Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 2. - Dès le recrutement d'un directeur qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription auprès de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche (D.G.E.R.) au ministère de l'agriculture et de la forêt et auprès d'un institut de formation, agréé par contrat passé avec le ministre de l'agriculture et de la forêt pour la formation des chefs d'établissement.