Article (Décret no 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires)
2o L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou,
exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6;
3o Les noms et domiciles des témoins;
4o Le lieu où l'acte est passé;
5o La date à laquelle est apposée chaque signature; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres;
6o Le nombre de pages à la fin de l'acte;
7o La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée;
8o La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant;
II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.