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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 53. - Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés dans ce corps au 1er janvier 1990:
Les contremaîtres des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale;
Les contremaîtres principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale;
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
L'intégration des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
Les maîtres ouvriers qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret au 1er août 1990.