Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)
Art. 3. - A la suite du premier alinéa de l'article 15 ( 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté l'alinéa suivant:
«Toutefois, la pression d'épreuve des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) sans être inférieure à cette pression multipliée par 1,3.»