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Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Art. 3. - A la suite du premier alinéa de l'article 15 ( 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté l'alinéa suivant:
«Toutefois, la pression d'épreuve des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) sans être inférieure à cette pression multipliée par 1,3.»