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Article 5 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)

Article 5 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)


I. - L'article D. 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136. »
II. - L'article D. 129 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 129. - Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. »
III. - Au sixième alinéa de l'article D. 136, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
IV. - A l'article D. 138, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
V. - Au premier alinéa de l'article D. 142, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article D. 147-2, les mots : « à l'article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».
VII. - A l'article D. 536, les mots : « par l'article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 ».