Articles

Article (LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Article (LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Art. 6. - I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l’examen professionnel prévu à l’article 11 (1°) A, du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen.

II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d’avancement au grade d’enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d’enquêteur de police de lre classe à la date d’effet des arrêtés les ayant promus.