Art. 5. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 bis ainsi rédigé :
« Art. 61 bis. - La demande de certificat complémentaire de protection est rendue publique en annexe au dossier de la demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier, dès son dépôt, avec l’indication, dans ce cas, du brevet auquel le certificat se rattache. »