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Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Art. 5. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 bis ainsi rédigé :

« Art. 61 bis. - La demande de certificat complémentaire de protection est rendue publique en annexe au dossier de la demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier, dès son dépôt, avec l’indication, dans ce cas, du brevet auquel le certificat se rattache. »