Article (Décret no 90-489 du 15 juin 1990 complétant les sections VII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire certains appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol)
«Art. R. 233-151. - A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants: chargeuses à chenilles ou à roues,
tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
«Art. R. 233-152. - Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
«Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.»