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Article (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Article (Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi)

Art. 4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi,
de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;
c) L'identité et la qualité de l'employeur;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;
e) La nature et la durée du contrat de travail;
f) La durée hebdomadaire du travail;
g) Le montant de la rémunération correspondante;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L.322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.