Article (Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 4. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal:
- la décision d'ouverture d'une piste pour les mouvements autres que les approches de précision et l'ouverture d'une piste aux approches de précision de catégorie 1 est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris;