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Article (Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article (Arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Art. 4. - Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal:
- la décision d'ouverture d'une piste pour les mouvements autres que les approches de précision et l'ouverture d'une piste aux approches de précision de catégorie 1 est prise par le directeur régional de l'aviation civile, le directeur ou chef de service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris;