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Article (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)

Article (Décret no 91-367 du 15 avril 1991 fixant les conditions d'intégration des agents civils de gardiennage du ministère de la défense dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense)

Art. 3. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense.