Article (Décret no 91-484 du 14 mai 1991 portant extension aux territoires d'outre-mer de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret no 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et commercialisation des produits agricoles et alimentaires)
Art. 2. - Les demandes de prime d'orientation et, le cas échéant, de subvention à la coopération déposées par les entreprises sont transmises au ministre de l'agriculture et de la forêt par le représentant de l'Etat accompagnées de l'extrait de la délibération de l'assemblée territoriale ou de l'assemblée de province, selon le cas, demandant à l'Etat d'intervenir sur cette opération.