Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 5. - Dans un délai d'un an au plus après la date de publication du présent arrêté, le préfet soumet à la signature du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, un projet d'arrêté ministériel fixant les mesures de lutte applicables dans son département.