Art. 43. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 209-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.
« Le promoteur informe, dès qu’il en a connaissance, le ministre chargé de la santé de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d’un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d’être dû à la recherche. Il l’informe également de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt. »