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Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Art. 26. - Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté (1). Il est transmis par le directeur de l'école trente jours au moins avant la date fixée pour la première session au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté (1).