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Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Art. 88. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 51, 67 à 73 et 75 à 83 du présent décret. En ce qui concerne les ouvriers professionnels de 3e catégorie, elles sont effectuées à compter du 1er août 1992 conformément aux dispositions de l'article 73.
A compter du 1er août 1992:
a) Les agents chefs de 2e catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 6e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon;
b) Les agents chefs de 1re catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade sont reclassés au 7e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon;
c) Les contremaîtres principaux qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon.