Art. 7. - Il est ajouté à la suite de l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1. - Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours. "